Le 16 avril 2024, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déposé le budget fédéral à un moment où la population canadienne doit composer avec une forte hausse du coût de la vie et les défis énormes qu’elle engendre. Compte tenu de l’incertitude économique persistante, les mesures annoncées dans le budget ont pour objectif de construire plus de logements abordables, de rendre la vie plus abordable et de stimuler la croissance de l’économie.
Aucune modification n’est apportée aux tranches d’imposition des particuliers, mais le budget prévoit une augmentation du taux d’inclusion des gains en capital. Le budget propose également plusieurs changements aux propositions relatives à l’impôt minimum de remplacement (IMR), notamment la réduction de l’incidence négative sur le traitement fiscal des dons de bienfaisance.
Voici un résumé des mesures les plus importantes pour la planification fiscale et patrimoniale annoncées dans le budget.
Taux d’inclusion des gains en capital
Le budget propose d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital de 50 % à 66,67 % pour les sociétés et les fiducies, et de 50 % à 66,67 % sur la portion des gains en capital réalisés au cours de l’année excédant 250 000 $ pour les particuliers, pour les gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024. Le seuil de 250 000 $ s’appliquerait aux gains en capital réalisés par un particulier, directement ou indirectement par l’entremise d’une société de personnes ou d’une fiducie, déduction faite des éléments suivants : les pertes en capital de l’année courante ; les pertes en capital d’autres années appliquées pour réduire les gains en capital de l’année courante ; les gains en capital à l’égard desquels est demandé l’exonération cumulative des gains en capital, l’exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés proposée ou l’incitatif aux entrepreneurs canadiens proposé.
Les demandeurs de la déduction pour option d’achat d’actions accordées à des employés auraient accès à une déduction de 33,33 % de l’avantage imposable (contre une réduction de 50 % auparavant) afin de tenir compte du nouveau taux d’inclusion des gains en capital, mais auraient droit à une déduction de 50 % de l’avantage imposable jusqu’à une limite globale de 250 000 $ pour les options d’achat d’actions accordées à des employés et les gains en capital.
Les pertes en capital nettes des années antérieures continueraient d’être déductibles des gains en capital imposables de l’année courante, en ajustant leur valeur pour tenir compte du taux d’inclusion des gains en capital compensés. Par conséquent, une perte en capital réalisée avant le changement de taux compenserait entièrement un gain en capital équivalent réalisé après le changement de taux.
Pour les années d’imposition commençant avant et se terminant à compter du 25 juin 2024, deux taux d’inclusion différents s’appliqueraient. Des règles transitoires seraient donc requises afin de déterminer séparément les gains en capital et les pertes en capital réalisés avant la date d’entrée en vigueur (période 1) et ceux réalisés à compter de la date d’entrée en vigueur (période 2). Par exemple, les contribuables seraient assujettis au taux d’inclusion plus élevé relativement à la portion de leurs gains nets réalisés au cours de la période 2 excédant le seuil de 250 000 $, dans la mesure où ces gains nets ne sont pas compensés par une perte nette subie au cours de la période 1 ou de toute autre année d’imposition.
Le seuil annuel de 250 000 $ pour les particuliers serait entièrement disponible en 2024 (c.-à-d., il ne serait pas calculé au prorata) et ne s’appliquerait que relativement aux gains en capital nets réalisés au cours de la période 2. D’autres modifications corrélatives seraient également apportées afin de tenir compte du nouveau taux d’inclusion. Des précisions seront communiquées au cours des prochains mois.
Mesures relatives à l’impôt sur le revenu des particuliers
Exonération cumulative des gains en capital (ECGC)
Les particuliers bénéficient d’une exonération cumulative plafonnée à vie sur les gains en capital réalisés à la vente d’actions admissibles de petite entreprise ou de biens agricoles ou de pêche admissibles. Le budget propose de porter le plafond actuel de l’ECGC de 1 016 836 $ à 1,25 million de dollars. Cette mesure s’appliquera aux ventes réalisées à partir du 25 juin 2024. L’indexation de l’ECGC sur l’inflation reprendra en 2026.
Incitatif aux entrepreneurs canadiens
Le budget propose d’instaurer l’« incitatif aux entrepreneurs canadiens ». Cet incitatif réduira le taux d’imposition des gains en capital réalisés par un particulier admissible lors de la vente d’actions admissibles. Plus précisément, la mesure prévoit de réduire de 50 % (soit à 33,33 %), le taux d’inclusion actuel des gains en capital dans la limite d’une somme maximale à vie de 2 millions de dollars de gains en capital par personne. Ce plafond à vie sera introduit progressivement à raison de 200 000 $ par an à partir du 1er janvier 2025, pour atteindre 2 millions de dollars le 1er janvier 2034. Étant donné le taux d’inclusion des gains en capital de 66,67 % proposé dans le budget, cette mesure se traduirait par un taux d’inclusion de 33,33 % pour les ventes admissibles. Elle s’appliquerait en sus de toute autre exonération des gains en capital offerte.
Une action de société serait une action admissible si certaines conditions sont remplies, en particulier l’ensemble des conditions suivantes :
- Au moment de la vente, l’action constituait une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise (au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu [LIR]) détenue par le demandeur.
- Au cours des 24 mois précédant la disposition, elle constituait une action d’une société privée sous contrôle canadien dont plus de 50 % de la juste valeur marchande (JVM) des éléments d’actif était : (1) des éléments utilisés principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de la société privée sous contrôle canadien ou d’une société liée exploitée activement, principalement au Canada ; (2) certaines actions ou certains titres de créance de sociétés rattachées, ou (3) une combinaison de ces deux types d’actifs.
- Le demandeur était un investisseur fondateur au moment de la capitalisation initiale de la société et détenait l’action depuis au moins cinq ans avant sa disposition.
- En tout temps depuis la souscription initiale d’actions jusqu’au moment immédiatement avant la vente des actions, le demandeur détenait directement des actions équivalant à plus de 10 % de la JVM du capital-actions émis et en circulation de la société, ce qui lui donnait plus de 10 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société.
- Tout au long de la période de cinq ans immédiatement avant la disposition de l’action, le demandeur doit avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise.
- L’action ne représente pas une participation directe ou indirecte dans une société professionnelle, une société dont le principal actif est la réputation ou la compétence d’un ou de plusieurs de ses employés, ou une société qui exploite certains types d’entreprises (notamment une entreprise opérant dans le secteur financier, de l’assurance, immobilier, de l’hébergement et de la restauration, des arts, spectacles ou loisirs, ou offrant des services de conseils ou de soins personnels).
- L’action doit avoir été obtenue pour une contrepartie égale à sa JVM.
Cette mesure s’appliquerait aux ventes effectuées à partir du 1er janvier 2025.
Nouveaux changements à l’impôt minimum de remplacement (IMR)
L’IMR est un calcul fiscal parallèle qui empêche les personnes à revenu élevé et certaines fiducies de se prévaloir de certains incitatifs fiscaux, comme des déductions ou des crédits d’impôt, pour payer peu ou pas d’impôt. Celles-ci sont tenues d’acquitter l’impôt le plus élevé entre l’IMR et l’impôt normal. En plus des modifications annoncées dans le budget de 2023, le gouvernement propose d’autres changements, notamment de :
- Permettre aux particuliers de réclamer 80 % (au lieu des 50 % antérieurement proposés) du crédit d’impôt pour don de bienfaisance dans le calcul de l’IMR ;
- Permettre des déductions pour les paiements de Supplément de revenu garanti (SRG), d’aide sociale et d’assurance des accidents du travail ;
- Permettre aux particuliers de réclamer l’intégralité du crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières dans le cadre de l’IMR ;
- Exonérer les fiducies collectives des employés (FCE) de l’IMR ;
- Permettre l’admissibilité pour le report de l’IMR de certains crédits refusés dans le cadre de l’IMR (p. ex., le crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales, les crédits d’impôt à l’investissement et le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs).
Ces modifications s’appliqueraient à partir de l’année d’imposition commençant le 1er janvier 2024 (soit le même jour que les modifications générales de l’IMR).
Régime d’accession à la propriété (RAP)
Le régime d’accession à la propriété (RAP) aide les acheteurs admissibles à épargner pour une mise de fonds en leur permettant de retirer jusqu’à 35 000 $ d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) pour l’achat ou la construction d’une première habitation, ou d’une habitation pour une personne handicapée déterminée, sans devoir payer l’impôt sur les fonds retirés.
Afin de permettre aux acheteurs admissibles d’effectuer des retraits plus importants à même leur REER pour acheter ou construire une maison, le budget propose d’augmenter la limite de retrait du RAP de 35 000 $ à 60 000 $. Cette augmentation s’appliquerait également aux retraits effectués au profit d’une personne handicapée. Les couples qui achètent conjointement une maison peuvent donc retirer jusqu’à 120 000 $ de leur REER pour acheter une première maison. Bien que cette mesure s’appliquerait aux années civiles 2024 et suivantes relativement aux retraits effectués après le 16 avril 2024, assurez-vous de vérifier auprès de votre établissement financier si l’augmentation de la limite de retrait sera mise en œuvre avant que cette mesure ne reçoive la sanction royale.
Les sommes retirées dans le cadre du RAP doivent être remboursées à un REER sur une période d’au plus 15 ans, à compter de la deuxième année suivant l’année au cours de laquelle le premier retrait a été fait. Le budget propose de reporter temporairement de trois années supplémentaires le début de la période de remboursement de 15 ans pour les participants effectuant un premier retrait entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. En conséquence, la période de remboursement de 15 ans débuterait la cinquième année suivant celle au cours de laquelle un premier retrait a été effectué. Pour un couple qui a retiré le montant maximum en 2023, le prolongement du délai de grâce pourrait lui permettre de reporter de trois ans les remboursements annuels d’un montant pouvant aller jusqu’à 4 667 $.
Modifications apportées au crédit d’impôt personnel et aux déductions
- Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires et crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage : Le gouvernement propose de doubler le montant de ce crédit pour le porter à 6 000 $. Cette mesure augmenterait le montant maximal de l’allègement fiscal à 900 $. Cette bonification s’appliquerait aux années d’imposition 2024 et suivantes.
- Crédit d’impôt pour l’exploration minière : Le budget propose de prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt de manière à inclure les conventions d’émission d’actions accréditives conclues au plus tard le 31 mars 2025.
- Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées : La déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées permet aux particuliers ayant une déficience des fonctions physiques ou mentales de déduire certaines dépenses leur permettant de gagner un revenu d’entreprise ou d’emploi ou de fréquenter l’école. Le budget de 2024 propose d’élargir la liste des dépenses comptabilisées au titre de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées sous réserve des conditions spécifiées. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2024 et suivantes.
Régimes enregistrés – placements admissibles
Les régimes enregistrés peuvent seulement investir dans des placements admissibles, notamment les fonds communs de placement, les titres cotés à la bourse, les obligations de gouvernements et de sociétés et les certificats de placement garanti. Les règles sur les placements admissibles sont susceptibles d’être incohérentes ou difficiles à comprendre dans certains cas. À ce titre, le budget invite les intervenants à fournir des suggestions sur la façon dont les règles sur les placements admissibles pourraient être modernisées de manière prospective dans un souci d’amélioration de la cohérence et de la clarté. Les intervenants sont invités à soumettre leurs commentaires d’ici le 15 juillet 2024 à QI-consultation-PA@fin.gc.ca.
Mesures fiscales pour les entreprises
Exemption fiscale relative aux fiducies collectives des employés
Les fiducies collectives des employés (FCE) sont une forme d’actionnariat des employés dans laquelle les actions d’une entreprise sont détenues en fiducie au profit des employés de l’entreprise. Les FCE peuvent être utilisées pour faciliter l’achat d’une entreprise par ses employés, sans les obliger à payer directement pour acquérir des actions.
Le budget fournit d’autres renseignements sur l’exonération des gains en capital annoncée dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023 et offerte aux propriétaires d’entreprise qui cèdent leur entreprise à une FCE. Cette exemption, applicable aux dix premiers millions de dollars, sera accordée aux particuliers (autres que les fiducies) lors de la vente de leurs actions à une FCE sous réserve de remplir certaines conditions. Le montant total de l’exemption qui peut être demandé pour tout transfert d’entreprise admissible à une FCE ne peut excéder dix millions de dollars. Par conséquent, si plusieurs particuliers cèdent leurs actions en faveur d’une FCE dans le cadre d’un transfert d’entreprise admissible et chaque particulier est admissible à l’exemption, ils devront s’entendre sur la façon de répartir le montant de l’exemption.
L’exemption ne sera pas accordée si un événement de disqualification survient dans les 36 mois suivant la vente. Si l’exemption avait déjà été demandée, elle serait refusée rétroactivement. Les événements de disqualification comprennent les deux situations suivantes : une FCE perd son statut de FCE ou moins de 50 % de la JVM des actions de l’entreprise admissible sont attribuables à des actifs qui sont principalement utilisés dans une entreprise active au début de deux années d’imposition consécutives de la société. Si l’événement de disqualification se produit plus de 36 mois après la vente, la FCE sera réputée avoir réalisé un gain en capital équivalent au montant total du gain en capital ayant bénéficié de l’exemption.
Les gains en capital exonérés au moyen de cette mesure seraient assujettis à un taux d’inclusion de 30 % aux fins de l’IMR.
Le budget propose d’élargir les transferts d’entreprises admissibles pour y inclure la vente d’actions à une société coopérative de travailleurs, laquelle devra répondre à la définition prévue par la Loi canadienne sur les coopératives. Le gouvernement communiquera de plus amples renseignements sur les modalités d’application de cette exemption dans le cadre d’une vente à une coopérative de travailleurs.
Cette mesure s’appliquerait aux dispositions d’actions admissibles effectuées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.
Logements construits expressément pour la location
Déduction pour amortissement accéléré
Le régime de déduction pour amortissement (DPA) sert à déterminer les déductions qu’une entreprise peut demander chaque année aux fins de l’impôt sur le revenu à l’égard du coût en capital de ses biens amortissables. À l’heure actuelle, les immeubles construits expressément pour la location sont admissibles à un taux de DPA de 4 % sous la catégorie 1. Le budget prévoit d’accorder temporairement un taux de DPA accéléré de 10 % aux nouveaux projets admissibles de logements construits expressément pour la location. La construction de ces immeubles doit démarrer à compter du 16 avril 2024 et les logements doivent être prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2036. Cette déduction pour amortissement accéléré augmentera les rendements après impôts des capitaux investis par les constructeurs. Par conséquent, ceux-ci pourront recouvrer leurs coûts plus rapidement et réinvestir davantage dans de nouveaux projets de logements.
Les investissements admissibles à cette mesure continueraient de bénéficier de l’incitatif à l’investissement accéléré, qui suspend actuellement la règle de la demi-année. Cette règle accorde une DPA sur 100 % de la base amortissable pour les biens admissibles qui sont mis en service avant 2028. Après 2027, la règle de la demi-année s’appliquerait de nouveau, limitant de moitié le montant de la DPA dans l’année où l’actif est acquis.
Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts
Dans le budget de 2021, il a été proposé une mesure relative au dépouillement des bénéfices. Cette mesure limite le montant des dépenses nettes d’intérêts et de financement qui peut être déduit par certains contribuables dans le calcul de leur revenu imposable. Les propositions législatives visant à mettre en œuvre ces règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) font actuellement partie du projet de loi C-59 qui a été déposé au Parlement.
Les règles de RDEIF prévoient une exemption pour les dépenses d’intérêts et de financement engagées dans le cas d’un financement sans lien de dépendance de certains projets d’infrastructure de partenariat public-privé. Le budget propose d’élargir ce cas d’exemption et d’inclure sur option certaines autres dépenses d’intérêts et de financement engagées avant le 1er janvier 2036. Ces dépenses devront concerner un financement sans lien de dépendance utilisé pour construire ou acquérir des logements admissibles construits expressément pour la location au Canada.
Ce changement s’appliquerait aux années d’imposition commençant à compter du 1er octobre 2023, comme pour les modifications de plus grande ampleur apportées aux règles de RDEIF.
Déduction pour amortissement (DPA) accéléré pour les actifs qui améliorent la productivité
À l’heure actuelle, les actifs compris dans la catégorie 44 (brevets ou droits d’utiliser des informations brevetées d’une durée limitée ou non), la catégorie 46 (matériel d’infrastructure de réseaux de données et logiciels de systèmes connexes) et la catégorie 50 (matériel électronique universel de traitement de l’information et logiciels de système) sont assujettis à des taux de DPA prescrits de 25 %, 30 % et 55 % respectivement. Le budget propose de prévoir une passation en charges immédiate pour les nouveaux ajouts de biens relativement à ces trois catégories, si le bien est acquis le 16 avril 2024 ou après cette date et devient prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2027. La déduction bonifiée procurerait une déduction de 100 % pour la première année et ne serait disponible que pour l’année au cours de laquelle le bien devient prêt à être mis en service. Lorsque l’année d’imposition compte moins de 12 mois, la DPA accélérée qui peut être demandée doit être calculée au prorata.
Sociétés de placement à capital variable
Le budget propose des modifications à la LIR pour tenir compte des situations où un groupe de sociétés utilise une société de placement à capital variable pour bénéficier des règles spéciales dont ces sociétés disposent d’une manière inattendue. Cette mesure vise des cas précis et non, par exemple, des fonds communs de placement de catégorie de société à participation multiple ou d’autres mécanismes de placement collectifs à participation multiple.
Mesures fiscales pour les entreprises en matière d’énergie propre
- Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre : Le budget de 2023 a annoncé la mise en place d’un crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour l’électricité propre égal à 15 % du coût en capital d’un bien admissible, et d’autres changements ont été annoncés dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023. Le budget fournit des renseignements sur la conception et la mise en œuvre du crédit d’impôt.
- Extraction et transformation de ressources polymétalliques : Le budget de 2023 a proposé la mise en place du crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres, soit un crédit d’impôt remboursable égal à 30 % du coût des investissements dans des biens admissibles utilisés en totalité ou presque pour des activités admissibles. Reconnaissant la possibilité que la production de matériaux admissibles puisse avoir lieu dans le cadre de projets polymétalliques (c.-à-d. les projets qui visent la production de plusieurs métaux), le gouvernement propose des ajustements à ce crédit afin d’apporter un meilleur soutien et davantage de précisions aux entreprises qui se livrent à ces activités. Ces modifications s’appliqueront aux biens acquis et prêts à être utilisés le 1er janvier 2024 ou après cette date.
- Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises : En ce qui a trait à son engagement envers les petites et moyennes entreprises, le gouvernement propose de retourner une partie du produit issu de la redevance sur les combustibles d’une province au moyen de la nouvelle Remise canadienne sur le carbone des petites entreprises, un crédit d’impôt automatique, remboursable directement aux entreprises admissibles, en proportion du nombre de personnes qu’elles emploient dans la province. Le ministre des Finances précisera les taux de paiement pour les années de redevance sur les combustibles 2019-2020 à 2023-2024 une fois que des renseignements suffisants pourront être tirés de l’année d’imposition 2023.
- Crédit d’impôt à l’investissement dans les chaînes d’approvisionnement de véhicules électriques : Le gouvernement a l’intention d’instaurer un nouveau crédit d’impôt de 10 % applicable au coût des bâtiments utilisés dans des segments clés de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques. Ce crédit serait destiné aux entreprises qui investissent au Canada dans trois segments de la chaîne d’approvisionnement : l’assemblage des véhicules électriques, la production de batteries pour les véhicules électriques et la production de matériaux actifs de cathodes. Ce crédit s’appliquera aux biens acquis et prêts à être utilisés le 1er janvier 2024 ou après cette date. Le crédit serait ramené à 5 % pour 2033 et 2034, et ne serait plus offert après 2034.
Autres mesures
Bonifications au Régime de pensions du Canada (RPC)
Le budget annonce que le gouvernement fédéral, en collaboration avec les partenaires provinciaux, propose d’apporter des modifications techniques à la législation sur le RPC. Ces modifications auraient les effets suivants :
- Fournir un supplément à la prestation de décès dans le cas de certaines personnes cotisantes.
- Créer une prestation pour enfants partielle pour les personnes aux études à temps partiel.
- Élargir l’admissibilité à la prestation d’enfant de cotisant invalide lorsqu’un parent atteint l’âge de 65 ans.
- Mettre fin à l’admissibilité à une pension de survivant pour les personnes qui sont légalement séparées après un partage des gains ouvrant droit à pension.
Prestation pour les personnes handicapées
Le gouvernement a élaboré une nouvelle loi, la Loi sur la prestation pour les personnes handicapées, qui crée une nouvelle prestation destinée aux personnes en situation de handicap, à faible revenu et en âge de travailler. Elle vise à combler une lacune dans le filet de sécurité sociale du gouvernement fédéral entre l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) et la Sécurité de la vieillesse (SV) et à compléter les mesures provinciales et territoriales de soutien du revenu.
Le gouvernement prévoit que la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées entrera en vigueur en juin 2024 et que les versements commenceront en juillet 2025. Le montant de prestation maximum proposé est de 2 400 $ par année pour les personnes à faible revenu âgées de 18 à 64 ans détenant un certificat valide pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées. Le gouvernement prévoit consulter les personnes en situation de handicap sur les éléments clés du modèle de prestation, y compris en ce qui concerne les seuils de revenu maximum et les taux de réduction progressive.
Allocation canadienne pour enfants (ACE)
L’ACE est une prestation fondée sur le revenu versée mensuellement en guise de soutien aux familles admissibles ayant des enfants de moins de 18 ans. Un prestataire de l’ACE n’est plus admissible à l’ACE à l’égard d’un enfant le mois suivant le décès de cet enfant. Le budget propose de modifier la LIR afin de prolonger l’admissibilité à l’ACE à l’égard d’un enfant pour une période de six mois suivant le décès de cet enfant (la « période prolongée »), si le particulier avait été par ailleurs admissible à l’ACE à l’égard de cet enfant. Un bénéficiaire de l’ACE devra tout de même aviser l’Agence du revenu du Canada (ARC) du décès de son enfant avant la fin du mois suivant le mois du décès de son enfant. La période prolongée s’appliquerait également à la Prestation pour enfants handicapés qui s’ajoute aux versements de l’ACE à l’égard d’un enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Cette mesure s’appliquera aux décès qui surviendront après 2024.
Évitement de dettes fiscales
La LIR comprend une règle anti-évitement faisant en sorte que le bénéficiaire d’un transfert est solidairement responsable avec l’auteur du transfert pour les dettes fiscales de celui-ci dans les cas où des actifs ont été transférés en vue d’éviter le paiement d’obligations fiscales. Bien qu’il existe des règles pour lutter contre la planification d’un tel évitement, le budget propose de considérer que certaines opérations ont été effectuées aux fins de l’évitement de dettes fiscales. Cette règle déterminative s’applique dans les cas où un bien a été transféré d’un débiteur fiscal à une autre personne et, lors de la même opération ou série d’opérations, lorsqu’un bien a été reçu par une personne ayant un lien de dépendance.
La LIR impose une pénalité pour ceux qui se livrent à une activité de planification, y participent, y consentent ou y acquiescent, lorsqu’ils savent ou devraient vraisemblablement savoir qu’il s’agit d’une planification visant l’évitement de dettes fiscales. La pénalité est égale au moins élevé des montants suivants : (1) 50 % de l’impôt qui est évité; (2) 100 000 $ en plus de tout montant que la personne ou une personne liée est en droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’activité de planification.
Auparavant, les tribunaux ont conclu qu’un contribuable qui participe à une planification visant l’évitement de dettes fiscales n’est normalement pas solidairement responsable de la partie de la dette fiscale ayant été retenue par le planificateur comme honoraires. Le budget propose que les contribuables qui participent à une planification visant l’évitement de dettes fiscales soient solidairement responsables du montant intégral de la dette fiscale évitée, y compris les honoraires payés aux conseillers pour la planification visant l’évitement de dettes fiscales.
Des modifications similaires seront apportées à d’autres dispositions comparables dans d’autres lois fédérales, notamment la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés. Ces mesures s’appliqueraient aux opérations ou séries d’opérations effectuées à compter du 16 avril 2024.
Organismes de bienfaisance et donataires reconnus
Le budget propose d’améliorer l’application des règles concernant les organismes de bienfaisance enregistrés et autres donataires reconnus, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes.
Organismes de bienfaisance étrangers enregistrés comme donataires reconnus
Le budget propose de prolonger de 24 à 36 mois la période pour laquelle les organismes de bienfaisance étrangers admissibles obtiennent le statut de donataire reconnu. Cette mesure s’appliquerait aux organismes de bienfaisance étrangers enregistrés après le 16 avril 2024.
Reçus officiels de dons
Le budget propose un certain nombre de changements afin de simplifier la remise de reçus officiels de dons et d’harmoniser le processus de remise de reçus avec les pratiques modernes des organismes de bienfaisance. Par exemple, le budget propose de supprimer l’exigence selon laquelle les reçus officiels de dons doivent comporter le lieu de la remise du reçu, le nom et l’adresse de l’évaluateur (si une évaluation du bien donné a été effectuée) et l’initiale du second prénom du donateur.
Le budget propose également d’autoriser expressément les organismes de bienfaisance à délivrer des reçus officiels de dons par voie électronique, pourvu qu’ils contiennent tous les renseignements exigés, qu’ils soient délivrés dans un format sécurisé et inaltérables et que l’organisme de bienfaisance conserve une copie électronique des reçus.
Les mesures relatives à la modernisation du service et aux reçus officiels de dons s’appliqueraient à la date de la sanction royale.
Non-conformité aux demandes de renseignements
Le budget propose plusieurs modifications aux dispositions relatives à la collecte de renseignements de la LIR dans le but d’améliorer l’efficience et l’efficacité des vérifications fiscales et de faciliter la perception des revenus fiscaux en temps opportun.
Le budget propose de permettre à l’Agence de revenu du Canada (ARC) d’émettre un nouvel avis, appelé « avis de non-conformité », à un contribuable qui n’a pas respecté une mise en demeure ou un avis émis par l’ARC requérant de fournir de l’aide ou des renseignements. En cas d’émission d’un avis de non-conformité, la période normale de nouvelle cotisation pour toute année d’imposition du contribuable à laquelle se rapporte l’avis serait prolongée de la période durant laquelle l’avis est en suspens. Une pénalité de 50 $ pour chaque jour où l’avis est en suspens sera imposée au contribuable, et ce, jusqu’à concurrence de 25 000 $.
Le budget propose de permettre à l’ARC d’inclure dans une mise en demeure ou un avis une requête voulant que les renseignements ou documents exigés doivent être fournis sous serment.
Le budget propose d’imposer une pénalité lorsque l’ARC obtient une ordonnance d’exécution contre un contribuable et de permettre à l’ARC de demander une ordonnance d’exécution lorsqu’une personne n’a pas respecté une exigence de fournir des renseignements ou des documents étrangers. La pénalité proposée serait égale à 10 % de l’impôt total à payer par le contribuable relativement à l’année d’imposition ou aux années d’imposition auxquelles se rapporte l’ordonnance et elle ne serait imposée que si l’impôt dû pour l’une des années d’imposition auxquelles l’ordonnance d’exécution se rapporte excède 50 000 $.
Le budget propose d’étendre l’application des règles prolongeant la période de nouvelle cotisation (appelées aussi « règles de suspension de la prescription ») aux cas où un contribuable, ou une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable, demande une révision judiciaire d’une exigence ou d’un avis reçu de l’ARC en rapport avec le processus de vérification et d’application de la loi ou durant toute période lors de laquelle un avis de non-conformité est en suspens.
Les changements proposés s’appliqueraient à toutes les lois administrées par l’ARC. Ces modifications entreraient en vigueur à la date de la sanction royale de la législation les mettant en œuvre.
Mesures fiscales annoncées antérieurement
Le budget confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec un certain nombre de propositions législatives annoncées antérieurement, dont les suivantes (liste non exhaustive) :
- Taxe sur les logements sous-utilisés ;
- Renforcer le cadre du transfert intergénérationnel d’entreprise ;
- Moderniser la règle générale anti-évitement ;
- Sociétés privées sous contrôle canadien en substance.
Avant de mettre en œuvre une stratégie quelconque, il est recommandé aux particuliers de consulter un conseiller fiscal ou juridique qualifié ou tout autre professionnel compétent.
Bien que l’ARC ait depuis longtemps l’habitude de permettre aux contribuables de produire leurs déclarations de revenus en fonction des projets de loi, un contribuable peut devoir payer des impôts en vertu des lois en vigueur si, en définitive, des propositions budgétaires ne sont pas adoptées. Donc, si la législation proposée n’est pas adoptée, l’ARC pourrait établir la cotisation ou la nouvelle cotisation relative à votre déclaration de revenus en fonction de la législation en vigueur. Nous vous recommandons de consulter un fiscaliste qualifié en vue d’évaluer les coûts et les avantages liés à l’utilisation de certaines propositions budgétaires en fonction de votre situation personnelle.
Ce document a été préparé pour les sociétés membres de RBC Gestion de patrimoine, RBC Dominion valeurs mobilières Inc. (RBC DVM)*, RBC Phillips, Hager & North Services-conseils en placements inc. (RBC PH&N SCP), Services financiers RBC Gestion de patrimoine inc. (SF RBC GP), la Société Trust Royal du Canada et la Compagnie Trust Royal (collectivement, les « sociétés ») ainsi que leurs sociétés affiliées, RBC Placements en Direct Inc. (RBCPD)* et Fonds d’investissement Royal Inc. (FIRI)*. *Membre – Fonds canadien de protection des investisseurs. Chacune des sociétés, FIRI, SF RBC GP, RBCPD et la Banque Royale du Canada sont des entités juridiques distinctes et affiliées. Par « conseiller RBC », on entend les banquiers privés employés par la Banque Royale du Canada, les représentants inscrits de FIRI, les représentants-conseils employés par RBC PH&N SCP, les premiers conseillers en services fiduciaires et les chargés de comptes employés par la Compagnie Trust Royal ou la Société Trust Royal du Canada ou les conseillers en placement employés par RBC DVM. Au Québec, les services de planification financière sont fournis par FIRI ou par SF RBC GP, qui sont inscrits au Québec en tant que cabinets de services financiers. Ailleurs au Canada, les services de planification financière sont offerts par l’entremise de FIRI ou de RBC DVM. Les services successoraux et fiduciaries sont fournis par la Société Trust Royal du Canada et la Compagnie Trust Royal. Si un produit ou un service particulier n’est pas offert par l’une des sociétés, par RBCPD ou par FIRI, les clients peuvent demander qu’un autre partenaire RBC leur soit recommandé. Les produits d’assurance sont offerts par l’intermédiaire de SF RBC GP, filiale de RBC DVM. Lorsqu’ils offrent ou vendent des produits d’assurance vie dans toutes les provinces sauf le Québec, les conseillers en placement agissent à titre de représentants en assurance de SF RBC GP. Au Québec, les conseillers en placement agissent à titre de conseillers en sécurité financière de SF RBC GP. Les stratégies, les conseils et les données techniques contenus dans cette publication sont fournis à nos clients à titre indicatif. Ils sont fondés sur des données jugées exactes et complètes, mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude ni l’intégralité. Le présent document ne donne pas de conseils fiscaux ou juridiques, et ne doit pas être interprété comme tel. Les lecteurs sont invités à consulter un conseiller juridique ou fiscal qualifié ou un autre conseiller professionnel lorsqu’ils prévoient mettre en oeuvre une stratégie. Ainsi, leur situation particulière sera prise en considération comme il se doit et les décisions prises seront fondées sur la plus récente information qui soit. Les taux d’intérêt, l’évolution du marché, le régime fiscal et divers autres facteurs touchant les placements sont susceptibles de changer. Ces renseignements ne constituent pas des conseils de placement ; ils ne doivent servir qu’à des fins de discussion avec votre conseiller RBC. Les sociétés, FIRI, SF RBC GP, RBCPD, la Banque Royale du Canada, leurs sociétés affiliées et toute autre personne n’acceptent aucune responsabilité pour toute perte directe ou indirecte découlant de toute utilisation de ce rapport ou des données qui y sont contenues. Il est possible, dans certaines succursales, qu’une ou plusieurs des sociétés exercent des activités dans des locaux qu’elles partagent avec d’autres sociétés membres de Banque Royale du Canada. Lorsque c’est le cas, il est à noter que chacune des sociétés est une entreprise distincte et que les renseignements personnels et confidentiels des comptes des clients peuvent être communiqués à d’autres filiales de RBC seulement si celles-ci doivent leur fournir des services, dans le respect des lois et avec leur consentement. En vertu du Code de déontologie de RBC, des Principes de protection des renseignements personnels à RBC et de la Politique des conflits d’intérêts RBC, les renseignements confidentiels ne peuvent pas être communiqués entre sociétés affiliées de RBC sans raison valable. ® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée sous licence. © Banque Royale du Canada 2024. Tous droits réservés.
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